Les fractures de stress ou de fatigue, lésion assimilée ou pas ?
Qu’est-ce qu’une fracture de fatigue ou dite aussi de stress ?
Une fracture de fatigue est une fissure incomplète de l'os, survenant sans traumatisme direct, engendrée par des microtraumatismes répétés.
En des termes plus simples :
C’est un peu comme un bâtiment mal entretenu : à force de subir des contraintes sans réparation suffisante, il finit par se fissurer.
Elle touche les jeunes actifs qui, dans un élan d’enthousiasme (ou d’imprudence), augmentent brutalement leur activité physique. Résultat ? L’os proteste et craque. Chez des personnes plus âgées dont la densité osseuse a diminué, pas besoin d’un marathon pour provoquer la fracture—des contraintes physiologiques normales suffisent.
Dans la révision du 01.01.2017, le concept de lésion corporelle assimilée à un accident a été transféré de l’ordonnance (art. 9.2 OLAA) à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (art.6.2 LAA).
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:
- les fractures;
- les déboîtements d’articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Selon l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, Il s’avérait extrêmement difficile en pratique pour un assuré d’apporter la preuve d’une lésion semblable aux conséquences d’un accident car il était essentiel qu’un événement soudain, assimilé à un accident, par exemple un mouvement violent, provoque l’une des lésions mentionnées à l’article 9 alinéa 2 OLAA. Si la lésion était plutôt due à des microtraumatismes répétés dans la vie quotidienne, provoquant une usure progressive, il n’y avait pas d’accident mais une maladie. Donc jusqu’au 31 décembre 2016, les fractures dites de fatigue n’était pas considérées comme une lésion assimilée à un accident et refusées.
Depuis le 1er janvier 2017, les lésions assimilées sont énumérées de manière exhaustive (dans l'article cité en encadré). Ces lésions sont les mêmes sauf que les termes « corporelles assimilées à un accident » ne sont plus utilisés. Cela implique que l’assureur-accidents doit allouer des prestations pour toutes les lésions assimilées mentionnées à l’article 6, alinéa 2 LAA.
Ce dernier donne cependant aux assureurs-accidents une porte de sortie bien pratique : ils peuvent se décharger de leur obligation de verser des prestations s’ils prouvent que la lésion est majoritairement due à l’usure ou à une maladie. Et quand on dit "majoritairement", on parle de plus de 50% - donc pas juste une vague impression.
Une fracture de fatigue survenue après le 1er janvier 2017 sera dès lors considérée comme une lésion assimilée au sens de l'article 6 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), à condition qu'elle ne soit pas due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie.
La morale de cet article :
Depuis 2017, les fractures de fatigue ont gagné leur place dans le monde des accidents… sauf si l’assureur parvient à démontrer qu’elles sont avant tout le fruit d’un corps qui commence à râler avec l’âge !
Comment cette situation est-elle traitée en LAA ?